Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L561-13
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Documents de voyage
Partie législative
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION
Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION
Section 4 : Documents de voyage
IdentifiantLEGIARTI000042775760
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L561-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le document de voyage mentionné aux articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.