Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L582-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Contenu de la protection
Partie législative
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Chapitre II : APATRIDIE
Section 3 : Contenu de la protection
IdentifiantLEGIARTI000042775648
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L582-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le ressortissant étranger qui a obtenu le statut d'apatride et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 424-18 ou la carte de résident mentionnée à l'article L. 424-21 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 pour le ressortissant étranger qui a obtenu le statut de réfugié.