Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L582-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Contenu de la protection
Partie législative
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Chapitre II : APATRIDIE
Section 3 : Contenu de la protection
IdentifiantLEGIARTI000042775644
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L582-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger reconnu apatride et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour apatride " l'autorisant à voyager hors du territoire français.
2. La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.
3. Il peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.