Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L582-9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Communications de l'autorité judiciaire
Partie législative
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Chapitre II : APATRIDIE
Section 4 : Communications de l'autorité judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000042775638
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L582-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, quelle qu'en soit l'issue, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux du statut d'apatride.