Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L611-8

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2013 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
TITRE Ier : CONTRÔLES
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. TITRE Ier : CONTRÔLES
IdentifiantLEGIARTI000026911145
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L611-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 2 janvier 2013)Légifrance →

1. Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 611-1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L812-3 et L812-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026911145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.