Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L612-8
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Interdiction de retour sur le territoire français
Partie législative
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre II : DÉCISION POUVANT ASSORTIR LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Section 2 : Interdiction de retour sur le territoire français
IdentifiantLEGIARTI000049051154
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L612-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
2. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.