Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L613-5-1

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Information de l'étranger
  1. Partie législative
  2. Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
  4. Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  5. Section 2 : Information de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000049046678
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L613-5-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. -En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.

Nota : Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049046678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.