Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L613-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Abrogation de l'interdiction de retour
Partie législative
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Section 4 : Abrogation de l'interdiction de retour
IdentifiantLEGIARTI000042775517
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L613-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour.
2. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas :
3. 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
4. 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3.