Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L614-10
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 15 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention de l'étranger
Partie législative
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSE
Section 3 : Procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000042775481
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L614-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.