Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L614-14

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 15 juillet 2024.

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CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 4 : Procédure applicable en cas de détention de l'étranger
  1. Partie législative
  2. Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
  4. Chapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSE
  5. Section 4 : Procédure applicable en cas de détention de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000042775471
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L614-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L512-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042775471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.