Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L614-15
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 15 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Procédure applicable en cas de détention de l'étranger
Partie législative
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSE
Section 4 : Procédure applicable en cas de détention de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000042775469
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L614-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu.
2. Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative.