Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L614-16

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 5 : Exécution des décisions de la juridiction administrative
  1. Partie législative
  2. Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
  4. Chapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSE
  5. Section 5 : Exécution des décisions de la juridiction administrative
IdentifiantLEGIARTI000042775465
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L614-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L512-4 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042775465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.