Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L614-18
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 5 : Exécution des décisions de la juridiction administrative
Partie législative
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSE
Section 5 : Exécution des décisions de la juridiction administrative
IdentifiantLEGIARTI000042775461
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L614-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français.