Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L614-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 15 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : En cas de délai de départ volontaire
  1. Partie législative
  2. Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
  4. Chapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSE
  5. Section 2 : Procédure applicable en l'absence d'assignation à résidence ou de placement en rétention de l'étranger
  6. Sous-section 2 : En cas de délai de départ volontaire
IdentifiantLEGIARTI000042775495
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L614-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision.

2. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions.

3. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.

4. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

5. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

6. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L512-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042775495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.