Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L614-6
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 15 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 : En l'absence de délai de départ volontaire
Partie législative
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSE
Section 2 : Procédure applicable en l'absence d'assignation à résidence ou de placement en rétention de l'étranger
Sous-section 3 : En l'absence de délai de départ volontaire
IdentifiantLEGIARTI000042775491
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L614-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure.
2. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5.