Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L622-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre II : INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ASSORTISSANT UNE DÉCISION DE REMISE
Partie législative
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE
Chapitre II : INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ASSORTISSANT UNE DÉCISION DE REMISE
IdentifiantLEGIARTI000042775415
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L622-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1.
2. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis au moins un an. Cette condition ne s'applique pas :
3. 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
4. 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3.