Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L622-8
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre II : Aide à l'entrée et au séjour irréguliers
Partie législative ancienne
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE II : SANCTIONS
Chapitre II : Aide à l'entrée et au séjour irréguliers
IdentifiantLEGIARTI000020631881
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L622-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-1 et L. 622-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.