Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L625-6
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
Partie législative ancienne
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE II : SANCTIONS
Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
IdentifiantLEGIARTI000032172118
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L625-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 9 mars 2016)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 625-1 à L. 625-5 sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l'amende est fixé dans ce cas à un montant maximal de 10 000 € par passager concerné.
2. Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue au précédent alinéa, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents.