Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L625-7

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2016 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. TITRE II : SANCTIONS
  4. Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
IdentifiantLEGIARTI000032168487
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L625-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 9 mars 2016)Légifrance →

1. Est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 € :

2. 1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ;

3. 2° L'entreprise de transport routier mentionnée à l'article L. 213-7 qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 et L. 213-6 ;

4. 3° L'entreprise de transport ferroviaire mentionnée à l'article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu'à l'article L. 213-6.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article L821-10.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032168487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.