Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L625-7
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
Partie législative ancienne
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE II : SANCTIONS
Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
IdentifiantLEGIARTI000032168487
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L625-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 9 mars 2016)Légifrance →
1. Est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 € :
2. 1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ;
3. 2° L'entreprise de transport routier mentionnée à l'article L. 213-7 qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 et L. 213-6 ;
4. 3° L'entreprise de transport ferroviaire mentionnée à l'article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu'à l'article L. 213-6.