Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre Ier : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION D'EXPULSION
- Partie législative
- Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre III : EXPULSION
- Chapitre Ier : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION D'EXPULSION
IdentifiantLEGIARTI000042775397
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L631-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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