Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L631-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre Ier : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION D'EXPULSION
  1. Partie législative
  2. Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre III : EXPULSION
  4. Chapitre Ier : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION D'EXPULSION
IdentifiantLEGIARTI000042775397
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L631-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L521-4 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042775397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.