Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Commission d'expulsion
- Partie législative
- Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre III : EXPULSION
- Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
- Section 1 : Commission d'expulsion
IdentifiantLEGIARTI000042775391
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L632-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :
2. 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3. 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :
4. a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
5. b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;
6. c) d'un conseiller de tribunal administratif.
7. Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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