Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L632-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Abrogation des décisions d'expulsion
Partie législative
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : EXPULSION
Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Section 2 : Abrogation des décisions d'expulsion
IdentifiantLEGIARTI000042775383
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L632-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de la décision d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission mentionnée à l'article L. 632-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.