Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L632-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Abrogation des décisions d'expulsion
Partie législative
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : EXPULSION
Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Section 2 : Abrogation des décisions d'expulsion
IdentifiantLEGIARTI000042775381
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L632-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas :
2. 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ;
3. 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;
4. 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5.