Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L632-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Abrogation des décisions d'expulsion
  1. Partie législative
  2. Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre III : EXPULSION
  4. Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  5. Section 2 : Abrogation des décisions d'expulsion
IdentifiantLEGIARTI000042775381
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L632-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas :

2. 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ;

3. 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;

4. 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L524-3 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042775381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.