Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L651-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Dispositions communes
Partie législative
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042775348
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L651-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2. 1° Les dispositions des articles L. 611-2 et L. 612-4 ne sont pas applicables ;
3. 2° Les dispositions du 1° de l'article L. 615-1 ne sont pas applicables ;
4. 3° Sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire territorialement compétent ".
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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