Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L651-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Dispositions particulières à Mayotte
Partie législative
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000042775331
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L651-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission prévue à l'article L. 632-1, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.
2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.