Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L710-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementTitre Ier : EXÉCUTION PAR L'ÉTRANGER
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre Ier : EXÉCUTION PAR L'ÉTRANGER
IdentifiantLEGIARTI000042775279
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L710-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions de l'article L. 711-1 et du troisième alinéa de l'article L. 711-2 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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