Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L711-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre unique.
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre Ier : EXÉCUTION PAR L'ÉTRANGER
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000042775275
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L711-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai.