1. Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 711-4, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L711-5
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre Ier : La qualité de réfugié
- Partie législative ancienne
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
- TITRE Ier : LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE
- Chapitre Ier : La qualité de réfugié
IdentifiantLEGIARTI000030950628
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article L511-9.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.