Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L713-3

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2015 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
  3. TITRE Ier : LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE
  4. Chapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030954172
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L713-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 31 juillet 2015)Légifrance →

1. Peut être rejetée la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave, si elle peut, légalement et en toute sécurité, se rendre vers cette partie du territoire et si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle s'y établisse. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d'asile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article L513-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030954172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.