Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L714-1

Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2018 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre IV : La dimension extérieure de l'asile
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
  3. TITRE Ier : LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE
  4. Chapitre IV : La dimension extérieure de l'asile
IdentifiantLEGIARTI000037384972
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L714-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 12 septembre 2018)Légifrance →

1. Les autorités en charge de l'asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, la réinstallation à partir de pays tiers à l'Union européenne de personnes en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale. Ces personnes sont autorisées à venir s'établir en France par l'autorité compétente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article L520-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037384972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.