Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L714-1
Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2018 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre IV : La dimension extérieure de l'asile
Partie législative ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE Ier : LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE
Chapitre IV : La dimension extérieure de l'asile
IdentifiantLEGIARTI000037384972
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L714-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 12 septembre 2018)Légifrance →
1. Les autorités en charge de l'asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, la réinstallation à partir de pays tiers à l'Union européenne de personnes en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale. Ces personnes sont autorisées à venir s'établir en France par l'autorité compétente.