Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L721-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre Ier : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE
IdentifiantLEGIARTI000042775265
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L721-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement dès son édiction puis à tout moment de la procédure jusqu'à ce qu'il soit procédé à son éloignement effectif.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L721-1 portait un autre texte (« L'Office français de protection des réfugiés et apatrides,… »), devenu l'article L121-7 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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