1. L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L721-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Désignation du pays de renvoi
- Partie législative
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
- Chapitre Ier : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE
- Section 1 : Décisions pouvant être prises à tout moment de la procédure
- Sous-section 2 : Désignation du pays de renvoi
IdentifiantLEGIARTI000042775253
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles L214-4, L513-3, L523-2, L531-3 et L541-3 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L721-3 portait un autre texte (« L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a… »), devenu l'article L121-9 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Aller plus loin
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