Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L721-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire
  1. Partie législative
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre Ier : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE
  5. Section 2 : Décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire
IdentifiantLEGIARTI000042775244
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L721-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L513-4 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042775244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.