Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L721-8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE
Section 2 : Décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire
IdentifiantLEGIARTI000042775240
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L721-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.