Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L722-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Engagement de la procédure d'exécution d'office
  1. Partie législative
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre II : EXÉCUTION D'OFFICE
  5. Section 1 : Engagement de la procédure d'exécution d'office
IdentifiantLEGIARTI000042775230
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L722-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français, la procédure prévue à l'article L. 733-8 peut lui être appliquée sans que la condition d'assignation à résidence ou la condition d'impossibilité d'exécution d'office de la décision d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger soit requise.

2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles L214-4, L523-1 et L561-2 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L722-2 portait un autre texte (« L'office est géré par un directeur général nommé par… »), devenu l'article L121-14 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042775230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.