Textes › Article L722-5
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
Code Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement Sous-section 1 : Décisions administratives d'éloignement Partie législative Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE Chapitre II : EXÉCUTION D'OFFICE Section 1 : Engagement de la procédure d'exécution d'office Sous-section 1 : Décisions administratives d'éloignement Identifiant LEGIARTI000042775222
Texte parent LEGITEXT000006070158
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1. L'autorité administrative ne peut procéder à l'exécution d'office d'une interdiction administrative du territoire français lorsque l'étranger est mineur.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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