Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L722-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Peine d'interdiction du territoire français
  1. Partie législative
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre II : EXÉCUTION D'OFFICE
  5. Section 1 : Engagement de la procédure d'exécution d'office
  6. Sous-section 2 : Peine d'interdiction du territoire français
IdentifiantLEGIARTI000042775218
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L722-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. La peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger coupable d'un crime ou d'un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 131-30 du même code.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles L621-2, L622-3, L624-2 et L624-3 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042775218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.