Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L723-16
Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre III : Examen des demandes d'asile
Partie législative ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Chapitre III : Examen des demandes d'asile
IdentifiantLEGIARTI000030952951
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L723-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 20 juillet 2015)Légifrance →
1. A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile.
2. L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision.
3. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien.
4. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité.
Nota : Conformément à l'article 35 I de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, l'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes d'asile présentées à compter du 20 juillet 2015.
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