Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L723-3-1

Article transféré, en vigueur du 21 novembre 2007 au 31 juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre III : Examen des demandes d'asile
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
  3. TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
  4. Chapitre III : Examen des demandes d'asile
IdentifiantLEGIARTI000006335342
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L723-3-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 21 novembre 2007)Légifrance →

1. L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

2. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 juillet 2015 (loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, art. 11) : il est aujourd'hui l'article L723-8.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006335342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.