Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L723-3-1
Article transféré, en vigueur du 21 novembre 2007 au 31 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre III : Examen des demandes d'asile
Partie législative ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Chapitre III : Examen des demandes d'asile
IdentifiantLEGIARTI000006335342
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L723-3-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 21 novembre 2007)Légifrance →
1. L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
2. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.