Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L730-1
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementTitre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
IdentifiantLEGIARTI000049050403
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L730-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français.
2. La décision d'assignation à résidence peut être prise pour l'étranger accompagné d'un mineur.
Nota : Conformément au III de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2027.
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