Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L731-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE
Section 1 : Assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement
IdentifiantLEGIARTI000042775180
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
2. Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.