Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L732-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Information de l'étranger
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE
Section 2 : Dispositions particulières à l'assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement
Sous-section 1 : Information de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000042775150
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L732-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.