Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L732-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières à l'assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
  1. Partie législative
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
  4. Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE
  5. Section 3 : Dispositions particulières à l'assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
IdentifiantLEGIARTI000042775142
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L732-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-4 et L. 731-5 sont assorties d'une autorisation de travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles L523-4 et L523-5 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042775142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.