Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L733-17

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 5 : Manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence
  1. Partie législative
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
  4. Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE
  5. Section 5 : Manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence
IdentifiantLEGIARTI000042775090
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L733-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence, au placement sous surveillance électronique mobile et à l'interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7.

2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles L523-3, L523-4, L523-5, L561-1, L563-1 et L571-3 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042775090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.