Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L741-2
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Décision de placement en rétention
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre I : PLACEMENT EN RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
Section 1 : Décision de placement en rétention
IdentifiantLEGIARTI000052086433
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 11 novembre 2025)Légifrance →
1. La peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
2. Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1.
Nota : Conformément à l’article 9 de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, ces dispositions issues de la rédaction de la loi précitée entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de la loi précitée, à savoir le 11 novembre 2025.
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