1. Les durées mentionnées au II de l'article L. 741-7 constituent, pour l'application des paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la durée maximale de rétention pour l'exécution d'une même décision d'éloignement.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L741-7-1
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Procédure administrative
- Partie législative
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre I : PLACEMENT EN RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
- Section 2 : Procédure administrative
IdentifiantLEGIARTI000054527420
Texte parentLEGITEXT000006070158
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