Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L741-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Procédure administrative
  1. Partie législative
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre I : PLACEMENT EN RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
  5. Section 2 : Procédure administrative
IdentifiantLEGIARTI000042775060
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L741-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L551-2 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042775060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.