Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Section 2 : Nouvelles prolongations
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048446914
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
2. 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
3. 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
4. a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
5. b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
6. 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
7. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
8. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
9. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
10. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Nota : Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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