Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L742-7
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Section 2 : Nouvelles prolongations
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées
IdentifiantLEGIARTI000054527398
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 742-4.
2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée totale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.