Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L743-11
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 1 : Contrôle de l'exercice des droits en rétention et de la proportionnalité de la mesure
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Section 2 : Jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au jugement de la requête aux fins de prolongation de la rétention
Paragraphe 1 : Contrôle de l'exercice des droits en rétention et de la proportionnalité de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000048446971
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Nota : Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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